A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.9. Une remise est faite de l’excédent de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour une année d’imposition, par un particulier qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa, sur l’impôt, les intérêts et les pénalités qui auraient été ainsi payés ou payables par le particulier si, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, il avait déduit le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi à titre de membre du personnel de service ou de domestique privé.
Un particulier ne peut bénéficier de la remise prévue au premier alinéa pour une année d’imposition que s’il remplit les conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  il n’est pas citoyen canadien;
3°  il n’est pas un résident permanent.
D. 1466-98, a. 10; D. 90-2023, a. 11.
8.9. Une remise est faite de l’excédent de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour une année d’imposition, par un particulier qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa, sur l’impôt, les intérêts et les pénalités qui auraient été ainsi payés ou payables par le particulier si, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, il avait déduit le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi à titre de membre du personnel de service ou de domestique privé.
Un particulier ne peut bénéficier de la remise prévue au premier alinéa pour une année d’imposition que s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2°  il n’est pas citoyen canadien;
3°  il n’est pas un résident permanent.
D. 1466-98, a. 10.